FOCUS SUR LE SORT DES SOCIETES COMMERCIALES DE DROIT COMMUN (SCDC) APRES L’ORDONNANCE DU 8 FEVRIER 2023
Par Yann JUDEAU
L’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, publiée au JO le 9 février, prise en application de l’article 7 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle a été abondamment commentée dans nos revues spécialisés[1]. Si les SCP sont conservées avec leurs traditionnels handicaps, les SEL sont retouchées à la marge, l’ordonnance interroge quant au sort réservé aux sociétés commerciales de droit commun.
Pour rappel, l’article 63 II de la « Loi Croissance » du 6 août 2015 avait modifié l’article 1bis de l’ordonnance de 1945 pour autoriser le notaire à exercer son activité dans le « cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. » Les sociétés commerciales de droit commun ont rapidement eu les faveurs de nos confrères.
Or, l’article 132 I de l’ordonnance modifie l’article 1bis de l’ordonnance de 1945 en précisant que : « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées à l’exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
L’article 134 de l’ordonnance fixe au 1er septembre 2024 la date de son entrée en vigueur à l’exception des sociétés commerciales qui disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour se mettre en conformité avec les exigences de celle-ci .
Qu’en conclure ? En attendant la publication des décrets et des arrêtés, on peut déjà retirer de l’ordonnance deux enseignements :
1°) Même si le recours à la société commerciale n’est pas expressément interdit, il ne présente plus d’intérêt car la société devra respecter les dispositions relatives aux SEL, à l’exception des règles de dénomination.
A compter du 1er septembre 2024, il serait prudent de ne plus constituer des sociétés commerciales mais uniquement des SEL ou éventuellement des SCP.
2°) Que deviennent les sociétés commerciales constituées avant le 1er septembre 2024 ? Il résulte de l’application combinée des articles 132 I et 134 de l’ordonnance, que ces sociétés devront se mettre en conformité avec la législation relative aux SEL, au plus tard le 1er septembre 2025. Comme l’a écrit Me Guillaume VALDELIEVRE, les prochains décrets devront préciser la nature du changement à opérer (transformation de la SCDC en SEL ou simple mise à jour des statuts) et les sanctions applicables à défaut de mise en conformité au 1er septembre 2025. Ce n’est que pour les sociétés de conseil en propriété industrielle que l’article 134 II a prévoit comme sanction la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle. Il serait surprenant et dangereux que le décret, à intervenir, s’appliquant aux sociétés notariales prévoit une interdiction d’exercer à défaut de mise en conformité !
[1] B. Dondéro, « Ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales règlementées, ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 » : Revue des sociétés mai 2023 p.271 et s. ; N. Dupouy et A-F Zattara, « La réforme des sociétés d’exercice libéral » : JCP N 51-52/2023 étude 1242 p.91 et s. ; D. Gallois-Cochet, « Réforme des professions libérales règlementées » : Bull. Joly Sociétés, avril 2023 p.58 et. ; Y. Judeau, « Les Structures d’exercice notarial après l’ordonnance du 8 février 2023 : les SEL reviennent sur le devant de la scène » : Solution Notaire Hebdo 18 mai 2023 n°17 inf.11 p.13 et s. ; S. Nonorgue, « La nouvelle réforme du droit des sociétés d’exercice des professions juridiques et judiciaires » : DO Actualité n°16 2023, 17 ; A. Reygrobellet, « Une codification à droit presque constant des règles d’exercice en société des professions libérales règlementées. » : JCP N 13/2023, 1059, p. 19 et s.